Intensification de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales

La loi 2026-534 du 25-6-2026 relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales a renforcé les moyens d’identification et de contrôle ainsi que les sanctions des situations de fraude fiscale et sociale. Voici une présentation de quelques-unes des principales mesures contenues dans la loi.

Mesures pour lutter contre les fraudes fiscales

Nouveau droit de contrôle sur les terminaux de paiement électronique

Le droit de contrôle inopiné de l’administration fiscale (LPF art. L 80 O) est étendu aux terminaux ou aux systèmes de paiement électronique afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA (Loi art. 87).

Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent désormais intervenir de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de se faire présenter les terminaux ou les systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, que ces terminaux soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés (LPF art. L 80 O, I-2° mod.).

Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou des systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent un procès-verbal et appliquent une amende de 7 500 € par appareil non présenté (CGI art. 1770 quaterdecies nouveau).

En l’absence de précisions particulières, ces disposi­tions s’appliquent depuis le 27-6-2026, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.


Allongement du délai de conservation des documents contrôlables par l'administration

Les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peuvent s'exercer les droits de commu­nication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent désormais être conservés pendant un délai de 10 ans (au lieu de 6 ans) à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis (Loi art. 36 ; LPF art. L 102 B, I-al. 1 mod.).

Le délai pour conserver les pièces justificatives rela­tives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur les biens et services est également porté de 6 à 10 ans (LPF art. L 102 B, I-al. 4 mod.). Sont notamment concernés les documents comptables et les factures, sur lesquels s'exercent le droit de communication, les vérifications de comptabilité ainsi que la procédure d'enquête (LPF art. L 80 F à L 80 J).

Par ailleurs, l’article 36 de la loi porte également de 6 à 10 ans le délai de conservation prévu à l'article L 102 B, I bis du LPF pour les informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs des contrôles mis en place par l'entreprise permettant d'établir une piste d'audit fiable, lorsque la facture n'est pas transmise soit au moyen d'une signature électronique « qualifiée », soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automa­tiquement et de manière univoque, soit en recourant à une procédure de cachet électronique qualifié. Il en est de même de la documentation décrivant les modalités de réalisation de ces contrôles. Pendant ce délai, le contribuable garde la possibilité de conserver les documents constitutifs de la piste d'audit fiable sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale.

Cette mesure concerne les documents dont le délai de conservation expire après le 1-1-2027.

Exemple. Une facture de vente émise le 24-7-2020 doit être conservée jusqu'au 24-7-2026. Cette facture ne sera pas concernée par l'extension du délai de conservation puisqu'il aura expiré avant le 1-1-2027. Actuellement, une facture de vente émise le 13-11-2024 doit être conservée jusqu'au 13-11-2030. Cette facture sera concernée par l'extension du délai de conservation puisqu'il expirera après le 1-1-2027. La facture devra donc être conservée jusqu'au 13-11-2034.

En l'absence de précisions particulières, ces disposi­tions s'appliquent depuis le 27-6-2026, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.


Contrôle des organismes délivrant des reçus fiscaux

Les agents de l'administration sont désormais autorisés à prendre copie des documents qui leur sont présentés lors des contrôles des organismes à but non lucratif qui délivrent à leurs donateurs des reçus fiscaux afin de donner plein effet à ces procédures (Loi art. 86 ; LPF art. L 13 F mod.). En pratique, sont concernés les organismes à but non lucratif qui délivrent des reçus fiscaux permettant aux contribuables donateurs de bénéficier à ce titre de réductions d'impôt sur le revenu (CGI art. 200), d'impôt sur les bénéfices (CGI art. 238 bis) ou encore d'impôt sur la fortune immobilière (CGI art. 978).

En l'absence de disposition particulière, la mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit depuis le 27-6-2026. En pratique, elle devrait, selon nous, s'appliquer aux contrôles des organismes concernés engagés à compter de cette date.


Allongement des délais de reprise spéciaux

Les articles L 188 A du LPF (demande d'assistance administrative internationale), L 188 B du LPF (ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale) et L 188 C du LPF (révélation d'omission ou d'insuffisances par une procédure ou une réclamation) prévoient que l'administration dispose d'un délai de reprise expirant à la fin de l'année suivant celle :

  • de la réception de la réponse à la demande de renseignements concernant un contribuable adressée par l'administration à l'autorité compétente d'un autre État (LPF art. L 188 A) ;
  • de la décision qui met fin à la procédure ouverte par le dépôt d'une plainte aboutissant à une enquête judiciaire pour fraude fiscale (LPF art. L 188 B) ;
  • de la décision qui clôt une procédure judiciaire, une procédure devant les juridictions administratives ou une réclamation contentieuse (LPF art. L 188 C).

L'article 101 de la loi modifie ces dispositions afin de permettre à l'administration de réparer les omissions et insuffisances d'imposition jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de l'événement qui ouvre ces délais.

Cet allongement s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter du 26-6-2026, jour de la publication de la loi au Journal officiel. Ainsi, dans le cas où l'administration aurait reçu, le 15-3-2025, la réponse à une demande de renseignements adressée à une autorité étrangère, le délai de reprise aurait en principe expiré le 31-12-2026, soit après la publication de la loi. En raison de l’allongement prévu par l'article 101 de la présente loi, ce délai expirera désormais au 31-12-2027.


Procédure de saisie et de visite domiciliaires

L’article 88 de la loi porte désormais expressément comme principe qu’en cas d’infirmation ou d’annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, les copies des pièces et des documents saisis sont détruites, sauf si l'ordonnance du premier président de la cour d'appel fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l'administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les utiliser, ni les opposer jusqu'à l'intervention d'une décision insusceptible de recours mettant fin au litige (Loi art. 88, 1° et 5° ; LPF art. L 16 B, II et V).

Par ailleurs, ce même article donne la possibilité à l’administration de dématérialiser certains actes de la procédure. Ainsi, peuvent notamment être établis sous forme numérique et faire l’objet, pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique les actes suivants : le compte rendu annexé au procès-verbal, le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et l’inventaire des pièces et documents saisis (Loi art. 88, 3°).

En l’absence de disposition particulière, ces mesures entrent en vigueur depuis le 27-6-2026. Elles devraient, selon nous, s’appliquer aux appels formés contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ou aux recours engagés contre le déroulement des opérations de visite à compter de cette date et aux actes établis sous forme dématérialisée à compter de cette date, sous réserve de la parution du décret en Conseil d’État.


Mesures pour lutter contre les fraudes sociales

Interruption du maintien de salaire légal en cas de fraude avérée du salarié aux IJSS maladie ou AT-MP

En cas de fraude avérée du salarié pour obtenir le versement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS) pour maladie ou accident du travail-maladies professionnelles (AT-MP), le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit en informer son employeur. Il doit transmettre à l’employeur tous les renseignements et les documents strictement nécessaires qui caractérisent cette fraude, par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception (Loi art. 17, I ; CSS art. L 114-9, VI nouveau). Une fois informé de cette fraude, l’employeur peut ne pas verser ou interrompre le versement au salarié en arrêt de travail de l’indemnité complémentaire aux IJSS lui garantissant le maintien de salaire légal (le complément de salaire conventionnel n’est pas concerné). Le Code du travail prévoit, depuis le 27-6-2026, que les dispositions de son article L 1226-1 ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée de l’assuré afin d'obtenir le versement des IJSS dont l'employeur a été informé par le directeur de la CPAM (Loi art. 20, I ; C. trav. art. L 1226-1, al. 6 nouveau).

L’administration devra préciser si cette possibilité de suspendre le maintien de salaire légal en cas de fraude aux IJSS maladie ou AT-MP par le salarié s’applique aux indemnités complémentaires versées par l’employeur à compter du 27-6-2026 ou à ces indemnités versées au titre des arrêts de travail prescrits à compter du 27-6-2026.

Information de l’organisme de prévoyance complémentaire. Lorsque l'employeur est averti de la suspension du versement des IJSS par la CPAM en cas de fraude avérée du salarié aux IJSS maladie ou AT-MP, il doit en informer l’organisme de prévoyance complémentaire qui verse au salarié des prestations dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire, comme des indemnités journalières complémentaires, et lui transmettre tous les renseignements et documents caractérisant la fraude qu’il a reçus de la CPAM. Les conditions et modalités d’information de l’organisme de prévoyance complémentaire restent à fixer par décret (Loi art. 17, VI et 20, II ; C. trav. art. L 1226-1, al. 6 nouveau).
 

Contre-visite médicale patronale

En contrepartie du maintien de salaire, l’employeur peut organiser une contre-visite qui est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur afin qu’il vérifie le caractère justifié et la durée de l’arrêt de travail du salarié (C. trav. art. L 1226-1, R 1226-10 et R 1226-11).

Depuis le 27-6-2026, lorsque le service du contrôle médical de la CPAM effectue un contrôle de l’arrêt de travail prescrit au salarié et ne suit pas l'avis du médecin mandaté par l'employeur dans le cadre de la contre-visite médicale, il doit en informer l’employeur par un avis écrit motivé (Loi art. 53 ; CSS art. L 315-1, III modifié).


Contrôle de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels

Duerp : une amende administrative pour défaut d’élaboration

Depuis le 27-6-2026, l'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à son encontre une amende en cas de manquement à l’élaboration et à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels (Duerp), prévues par l’article L 4121-3-1, I et II du Code du travail, ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour leur application (Loi art. 48, II-2° ; C. trav. art. L 8115-1, 6° nouveau). Le montant de l'amende peut aller jusqu’à 4 000 € par travailleur concerné par le manquement. Le plafond de l'amende est :

  • doublé, soit jusqu’à 8 000 €, en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans à compter du jour de la notification de l'amende concer-nant un précédent manquement de même nature ;
  • majoré de 50 %, soit jusqu’à 6 000 €, en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature (C. trav. art. L 8115-3).

 

C2P : des sanctions renforcées en cas de déclarations inexactes

Depuis le 27-6-2026, les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des Carsat ou de la Cnam (organismes gestionnaires du compte professionnel de prévention – C2P) tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. Ces agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis. En cas de déclaration inexacte, le nombre de points inscrits sur le C2P est régularisé. L'employeur peut subir une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire.

Le montant de la pénalité encourue est compris entre 1,25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS, soit 50,06 € en 2026) et 50 % du PMSS (soit 2 002,25 € en 2026) pour chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. Son montant est doublé en cas de récidive dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire (Loi art. 48, II-1°, a et b ; C. trav. art. L 4163-16, I et II modifiés).


Lutte contre le travail illégal

Une procédure de flagrance sociale en cas de travail illégal

Afin d’améliorer le recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées en raison du travail illégal, un procès-verbal de flagrance sociale est créé pour permettre à l’Urssaf de mettre en oeuvre des mesures conservatoires dans le but de garantir le paiement de la créance sociale (Loi art. 93). Les modalités d'application de la procédure de flagrance sociale seront précisées par décret, et au plus tard au 1-1-2027 (CSS art. L 133-1, IV nouveau ; Loi art. 93, III).

Un procès-verbal de flagrance sociale. Les agents chargés du contrôle en matière de travail illégal communiquent leurs procès-verbaux relevant des infractions constitutives de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'oeuvre ou d’emploi d'étranger non autorisé à travailler à l’Urssaf qui procède à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales qui lui sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux (C. trav. art. L 8271-6-4). Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents de contrôle ou a été transmis à l’Urssaf, l'agent chargé du contrôle pourra, s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre du cotisant contrôlé un procès-verbal de flagrance sociale (CSS art. L 133-1 modifié ; Loi art. 93, I-1°).

Ce procès-verbal devra comporter l'évaluation du montant des cotisations et des contributions sociales éludées, des majorations de taux et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, le montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont aura bénéficié le débiteur et qui seront annulées, la mention précisant que le directeur de l’Urssaf peut décider de la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs mesures conservatoires et les voies et délais de recours applicables à cette décision. Le procès-verbal de flagrance sociale signé par l'agent chargé du contrôle sera conservé par l’Urssaf et une copie sera notifiée au cotisant contrôlé (CSS art. L 133-1, I modifié).

Mise en oeuvre rapide de mesures conservatoires. Après la notification du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'Urssaf pourra procéder, sans solliciter l'autorisation du juge, à une ou plusieurs mesures conservatoires (à savoir des saisies conservatoires rendant indisponibles les biens du débiteur et/ou des sûretés judiciaires qui confèrent une garantie réelle sur les biens du débiteur par une hypothèque ou un nantissement) (CSS art. L 133-1, I modifié). À tout moment de la procédure, le cotisant contrôlé pourra solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’Urssaf des garanties suffisantes de paiement (CSS art. L 133-1, II modifié).

Recours contre la mise en oeuvre des mesures conservatoires. Le cotisant pourra contester la décision du directeur de l’Urssaf en saisissant en urgence le juge de l'exécution (Jex) qui statuera au plus tard dans un délai de 15 jours. Le juge pourra donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment si les conditions de mise en oeuvre des mesures conservatoires ne sont pas respectées ou si les garanties produites par le débiteur sont suffisantes. Le recours n'aura pas d'effet suspensif (CSS art. L 133-1, III).

 

Les situations de travail dissimulé signalées au répertoire national des entreprises

Lorsque l’Urssaf constate une situation de travail dissimulé, elle doit transmettre à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), qui gère le guichet unique électronique des formalités d’entreprises, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre national des entreprises (RNE) des personnes exerçant un travail dissimulé ou, si ces personnes sont déjà immatriculées, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné. Cette mesure s’appliquera lorsque le décret définissant les informations devant être transmises au RNE aura été publié (Loi art. 8 ; CSS art. L 114-20-1 nouveau).

 

La contrainte Urssaf en cas de travail illégal rendue plus efficace

Afin de recouvrer les montants des cotisations et contributions sociales non réglées et des majorations de retard, le directeur de l’Urssaf délivre au cotisant contrôlé, après une mise en demeure restée sans effet, une contrainte, un titre de recouvrement exécutoire, qui permet le recouvrement forcé de la dette sociale, sans passer par le juge, sauf si la contrainte est contestée. La contrainte comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (CSS art. L 244-9).

Exécution provisoire de la contrainte dès le 3e jour de sa notification ou signification. Si la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou emploi d'étranger non autorisé à travailler), elle sera exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de 2 jours calendaires à compter de sa notification ou de sa signification.

Une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans certains cas. Le débiteur qui aura formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire pourra demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu’il existera un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risquera d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les modalités et les délais de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire de la contrainte, qui restent à préciser par décret, s’appliqueront aux contraintes délivrées à compter d'une date fixée par ce décret, et au plus tard à compter du 1-1-2027 (CSS art. L 244-9 modifié ; Loi art. 93, I-2° et IV).


Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 8, 17, 20, 36, 48, 53, 86, 87, 88, 93, 101, 105, JO du 26


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