Assurance-vie : l’imposition des rentes viagères

Lorsque le contrat se dénoue par le versement d’une rente viagère, celle-ci est imposable à l’IR. En revanche, les produits réalisés jusqu’à la date de sortie en sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat et sa date de souscription.

Lorsque le contrat se dénoue par le versement d’une rente viagère, celle-ci est imposable à l’IR. En revanche, les produits réalisés jusqu’à la date de sortie en sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat et sa date de souscription.

1. Principe : imposition à l’IR pour une fraction de leur montant

 
 

Sauf lorsqu’elles sont assimilées à des pensions de retraite, les rentes viagères à titre onéreux sont imposables à l’IR :

  • par application du barème progressif,

  • mais pour une fraction de leur montant déterminée forfaitairement et de façon définitive en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente.

L’abattement spécial de 10 % applicable aux arrérages de pensions et retraites ne s’applique donc pas et les frais engendrés par la perception des arrérages ne peuvent pas être déduits.

Tableau

Âge du crédirentier (1)

Fraction de rente imposable

NOTE :

(1) 

À la date d’entrée en jouissance de la rente.

Jusqu’à 49 ans inclus

De 50 ans à 59 ans inclus

De 60 ans à 69 ans inclus

À compter de 70 ans

70 %

50 %

40 %

30 %

Cas pratique

Le régime des rentes viagères à titre onéreux s’applique-t-il également aux rentes temporaires ?

Contrairement aux rentes viagères et en raison de leur durée limitée, les rentes temporaires sont exonérées d’IR à la double condition :

  • que leur période d’application ne coïncide pas avec la vie du bénéficiaire,

  • et qu’elles ne soient pas versées au titre d’un régime de prévoyance obligatoire ; autrement dit, elles doivent être versées au titre d’un contrat souscrit à titre personnel.

Pour ouvrir droit à exonération, encore faut-il que l’âge du bénéficiaire et la durée du versement des annuités permettent de supposer que le bénéficiaire sera normalement en vie lorsque cessera le versement de ces prestations.

Dans l’hypothèse inverse, l’Administration peut considérer que ces prestations doivent être imposées comme les rentes viagères. Ces cas sont relativement rares.

Mais il en a parfois été ainsi en cas de versements réguliers de prestations résultant des arrivées à terme successives d’une série de contrats de capitaux différés.

▶ Application au cas de deux époux

Lorsque deux époux sont, chacun personnellement, titulaires de rentes différentes, chaque rente est imposable de façon séparée en fonction de l’âge de son titulaire, sans considération de la situation de l’autre époux.

▶ Application aux rentes réversibles

Quand une rente est constituée sur plusieurs têtes et qu’elle est réversible au profit du (ou des) survivant(s), l’âge à retenir pour le calcul de la fraction imposable de rente est normalement celui du plus jeune des crédirentiers.

Cependant, l’Administration admet que l’âge à retenir soit :

  • celui du plus âgé des crédirentiers au moment de l’entrée en jouissance de la rente réversible, si la rente est constituée au profit d’un ménage avec réversibilité sur la tête du survivant,

  • ou celui atteint par le nouveau bénéficiaire au moment où il perçoit pour la première fois les arrérages, si la rente est perçue successivement par plusieurs personnes autres que mari et femme.

Il est fait application de cette seconde solution aux rentes réversibles entre époux lorsqu’elle est plus favorable.

 

2. Prélèvements sociaux

Les rentes viagères à titre onéreux sont soumises à 15,5 % de prélèvements sociaux.

 

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