TVA : le droit d'entrée versé lors de la conclusion d'un bail commercial suit le régime des loyers

Dès lors qu’il présente le caractère d’un supplément de loyer, le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit être soumis à TVA.

Le droit d'entrée versé lors de la conclusion d'un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d'une opération unique de location et qui est soumis à la TVA au même titre que celui-ci.

Une SARL avait conclu un contrat de bail commercial sur un local. Le contrat prévoyait un loyer annuel ainsi qu’un droit d’entrée. Ce droit d’entrée avait été facturé, le jour de la prise d’effet du bail, avec de la TVA. La SARL avait ensuite déduit cette TVA sur sa déclaration.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause ce droit à déduction, et mis à la charge de la SARL un rappel de TVA, au motif que le droit d’entrée correspondait à une indemnité destinée à dédommager le bailleur du préjudice qu’il subissait du fait de la dépréciation de son patrimoine liée à l’occupation du local. Or une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ne doit pas être soumise à TVA. Par conséquent, la SARL ne pouvait pas demander à récupérer la taxe. Une analyse contestée par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, dans cette affaire, le droit d’entrée dû lors de la conclusion du bail commercial devait être regardé comme un supplément de loyer. Ce dernier constituait donc, avec le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et devait être soumis à TVA. La SARL pouvait ainsi déduire la TVA acquittée sur le droit d’entrée.

Le droit d'entrée ne peut être regardé comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d'un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine. La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation.

 

Source :  CE 3e-8e ch. 15-2-2019 n° 410796 

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